491.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 490 est réduit du montant « T » prévu à l'article 488.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 496.
491.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 490 est réduit du montant « T » prévu à l'article 488.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 496.